17. Lorsque l’un des médecins qui exercent en groupe quitte le groupe, les autres médecins doivent, selon le cas:1° continuer d’assumer la responsabilité de la tenue, de la détention et du maintien du dossier médical;
2° voir, à la demande de la personne visée par le dossier, formulée dans l’année de départ du médecin, à ce que le dossier médical ou une copie de celui-ci soit remis à ce médecin, auquel cas aucuns frais ne sont chargés à la personne qui a formulé la demande. À moins d’une entente préalable, les frais de copie sont en ce cas payés en totalité par le médecin qui quitte le groupe;
3° voir, à la demande de la personne visée par le dossier, à ce que le dossier médical ou une copie de celui-ci soit remis à un autre médecin, auquel cas les frais sont à la charge de la personne qui a formulé la demande.
En l’absence d’une demande à cet effet par la personne visée par le dossier, lorsque les médecins du groupe reconnaissent que celui qui quitte est le médecin qui a assuré la prise en charge et le suivi d’une personne, le groupe doit remettre à ce médecin, à sa demande, le dossier original ou la partie pertinente du dossier. Dans un tel cas, à moins d’une entente préalable, la totalité des frais est payée par le médecin qui quitte ce groupe. Ces frais ne peuvent être réclamés au patient.
Les autres médecins conservent pendant 5 ans la liste des dossiers remis au médecin qui quitte ou la liste des parties de dossiers remises.
Décision 2005-02-23, a. 17; Décision 2012-04-27, a. 17.